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CHANGEMENT DE RESIDENCE D'UN ENFANT : COMMENT LES JUGES DOIVENT STATUER

Le 09 mai 2016
La Cour de Cassation vient de rappeler que l'intérêt de l'enfant doit être la considération primordiale dans une décision du choix de la résidence d'un enfant en cas de désaccord des parents.

                         EN CAS DE  CHANGEMENT DE RESIDENCE D’UN ENFANT

LES JUGENT DOIVENT STATUER EN CONSIDERATION PRIMORDIALE DE L’INTERET DE L’ENFANT   

 

En cas de désaccord des parents, lorsque le changement de résidence de l’un d’eux modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge aux Affaires Familiales doit statuer selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

Le 13 avril 2016, la Cour de Cassation vient de casser un arrêt de Cour d’Appel en réaffirmant que les juges saisis d’une demande de fixation ou modification de résidence habituelle d’un enfant mineur ne peuvent se déterminer sans avoir avant toute chose rechercher quel était l’intérêt supérieur de l’enfant et ce même si l’enfant est installé dans des conditions matérielles de confort et de rapprochement avec ses frères et sœur.

Dans ce cas précis, après séparation des parents, le Juge aux Affaires Familiales avait dans un premier temps, fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents. Après quelques années, en raison d’un séjour à l’étranger de la mère, la résidence de l’enfant a été fixée chez son père. Un an après, la mère de retour en France a saisi le JAF pour voir fixer la résidence de l’enfant à son domicile.

Pour accueillir sa demande, la Cour d’Appel avait statué en retenant  que sans remettre en cause l’implication du père dans la prise en charge de l’enfant ni ses qualités éducatives incontestées, il n’est pas illégitime que la résidence de l’enfant soit fixée au domicile de la mère désormais installée en France dans une maison de famille où l’enfant y rejoindra un frère né d’une autre union.    

Maître Pascale AUPERIN MOREAU souligne l’importance de cette décision en rappelant qu’au regard de l’article 3§1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant joint à l’article 373-2 du Code Civil, « dans toutes les décisions qui le concernent, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » et « qu’en cas de désaccord des parents, lorsque le changement de résidence de l’un d’eux modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge aux Affaires Familiales statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ».

La Cour de Cassation vient encore une fois de rappeler aux Juges aux Affaires Familiales leur obligation de considérer avant tout autre moyen, les droits de l’enfant et la prise en compte de son intérêt supérieur.

Maître AUPERIN MOREAU rappelle qu’il convient dans chaque procédure  engageant le changement de résidence d’un enfant mineur  en cas de désaccord des parents, il doit être veiller à ce que le Juge aux Affaires Familiales applique avant toute chose les exigences de la convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et l’article 373-2 du Code Civil disposant que le Juge aux Affaires Familiales  doit, en se prononçant sur les modalités de l’autorité parentale, prendre en considération :

              - la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,

- les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions relatives à l’article 388-1 du Code Civil.

Maître AUPERIN MOREAU rappelle que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge lorsque son intérêt le commande par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.

- l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,

- le résultat des expertises  éventuellement effectuées tenant compte notamment de lâge de l’enfant,

- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquête sociales ,

- les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.            

Maître AUPERIN MOREAU souligne qu’il doit donc être rappelé et vérifié en conséquence que les Juges aux Affaires Familiales prennent en compte de manière primordiale à tout autre considération, l’intérêt de l’enfant et ce par différents moyens que les dispositions du Code Civil notamment les articles 373-2 et 388-1 mais également les conventions internationales des droits de l’enfant notamment la convention de New-York du 20 novembre 1989 permettent.

La Cour de Cassation par son arrêt récent du 13 avril 2016 permettra de rappeler à l’ordre les Juges aux Affaires Familiales saisis de demande de fixation ou de modification de résidence d’un enfant mineur en cas de désaccord des parents.