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ADOPTION PLENIERE DE L'ENFANT D'UN CONJOINT AU SEIN D'UN COUPLE DE FEMMES

Le 19 juin 2014
La loi du 17 mai 2013 ouvrant le droit à l'adoption aux couples de même sexe connait des applications différentes en fonctions des tribunaux, créant ainsi une insécurité juridique.

                        ADOPTION PLEINIERE DE L’ENFANT

 DU CONJOINT AU SEIN D’UN COUPLE DE FEMMES

 

Après avoir vécu plusieurs années ensemble, un couple de femme décide de construire un projet parental commun d’avoir un enfant. C’est ainsi qu’elles se tournent vers la procréation médicalement assistée à l’étranger où l’une d’elles bénéficie d’une insémination avec donneur anonyme. L’enfant nait en France et est élevé depuis sa naissance par les deux femmes. La loi du 17 mai 2013 ayant ouvert le mariage civil et l’adoption aux couples de même sexe, les deux femme décident de se marier puis d’introduire une requête afin d’adoption plénière de l’enfant du conjoint.

Le jugement rejette la demande dans les termes suivants :

« En l’état du droit positif et ainsi que le rappelle le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 17 mai 2013, la procréation médicalement assistée n’est pas ouverte aux couple de femmes en France et demeure réservée aux couples hétérosexuels dont l’état d’infertilité pathologique a été médicalement constaté.

Qu’il a également énoncé dans cette même décision que le principe d’égalité ne se trouve pas affecté par une telle distinction.

Qu’au contraire établir une distinction entre les couples homosexuels hommes, pour lesquels le recours à gestation pour autrui est pénalement répréhensible, et les couples de femmes qui ont physiologiquement la possibilité de mener à bien une grossesse, serait de nature à porter atteinte au principe d’égalité devant la loi.

Attendu que les juges sont tenus de vérifier que la situation juridique qui leur ait soumise ne consacre pas une fraude à la loi.

Qu’il y a fraude à la loi lorsque l’on cherche à obtenir ce que la loi française prohibe par des moyens détournés et formellement légaux, que ce soit en France où à l’étranger.

Qu’il appartient aux juridictions compétentes d’empêcher de priver d’effet et le cas échéant de réprimer des pratiques constitutives d’un tel détournement.

Que le procédé qui consiste à bénéficier à l’étranger d’une assistance médicale à la procréation interdite en France, puis à demander l’adoption de l’enfant, conçu conformément à la loi étrangère mais en violation de la loi française, constitue une fraude à celle-ci et interdit donc l’adoption de l’enfant illégalement conçu.

Que dès lors Mme X sera déboutée de sa requête. »

 Il convient de rappeler que la volonté du législateur en adoptant la loi du 17 mai 2013 qui ouvre le mariage et l’adoption aux personnes de même sexe, était de permettre la protection de l’enfant au travers notamment d’une possible adoption de l’enfant du conjoint.

Si le Conseil Constitutionnel rappelle que la protection médicalement assistée (PMA) est ouverte en France aux couples hétérosexuels, il ne relève en aucun cas, l’existence d’une règle de droit française qui interdirait le libre circulation d’un ressortissant français en Europe.

Le tribunal semble créer une confusion en mettant sur le même plan, la situation des couples d’hommes et celle de couple de femmes.

Or, la situation de fait des couples d’hommes et de femmes est différente : les femmes peuvent accoucher , les hommes non. L’invocation par le tribunal de la rupture d’égalité de traitement apparaît contraire à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel.

Par ailleurs, le tribunal invoque la fraude à la loi en tant qu’adage aux terme duquel la fraude corrompt tout.

Ceci parait constituer une violation de l’article 3 de la CIDE et des articles 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

L’article 3 de la CIDE impose de garantir le meilleur intérêt pour l’enfant.

Les articles 8 et 14 condamnent la discrimination.

Ces trois articlent permettent de penser que la Cour Européenne de Justice serait à même de censurer la décision entreprise .

Il faut tout de même remarquer que la loi du 17 mai 2013 n’a pas reçu la même application dans l’ensemble des tribunaux français.

Le 14 octobre 2013, le Tribunal de Grande Instance de LILLE rendait la première décision en autorisant l’adoption plénière d’un enfant issu d’une AMP avec tiers donneur pratiquée en Belgique .

D’autres décisions sont ensuite venues accroitre la jurisprudence lilloise sans aucune opposition du ministère public parfaitement informé du recours par les adoptantes à un mode de procréation assisté non accordé par la loi française.

Toutefois, dans d’autres juridictions, le ministère public a émis un avis défavorable, comme à MARSEILLE, TOULOUSE ou AIX EN PROVENCE estimant que la conception de l’enfant par AMP à l’étranger était une fraude à la loi.

Le tribunal de Toulouse a passé outre l’avis du Ministère Public.

Le jugement du tribunal de VERSAILLES en date du 29 avril 2014 a fait l’objet d’un appel et il semble peu vraissemblable que cette décision soit confirmée par la Cour d’Appel de VERSAILLES qui a déjà résisté à la Cour de Cassation en autorisant le 20 mars 2014 l’homologation d’un jugement d’adoption rendu par une juridiction galloise au profit de concubins du même sexe.

La loi du 17 mai 2013 connait donc une application distinct créant une insécurité juridique.