INTERDICTION DE SORTIE DU TERRITOIRE DE L’ENFANT MINEUR SANS L’ACCORD DE SES DEUX PARENTS SEPARES OU DIVORCES
Il convient de rappeler que les parents d’enfants naturels séparés ou bien les parents d’enfants légitimes divorcés continuent à exercer conjointement leur autorité parentale sur leurs enfants communs.
En conséquence, chacun exerce ses droits parentaux sur les enfants, notamment celui de quitter librement le territoire national.
Toutefois, il fait constater que la sortie du territoire français pour les enfants mineurs à la suite d’une séparation ou d’un divorce est un problème de plus en plus fréquent notamment dans le cas où l’un des parents est de nationalité étrangère et que celui-ci manifeste le désir de retourner vivre dans son pays d’origine avec son enfant.
Différentes lois sont venus depuis quelques années encadrer la sortie du territoire d’un enfant mineur à la suite d’une séparation ou d’un divorce :
Si l’article 373-2 alinéa 2 du code civil enjoint aux parents séparés ou divorcés de maintenir des relations personnelles entre l’enfant et son parent en dépit de la séparation, l’alinéa 3 dispose que tout changement de résidence d’un parent dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale comme par exemple les modalités du droit de visite et d’hébergement, fasse l’objet d’une information préalable de l’autre parent en temps utile.
Ces dispositions n’ayant eu qu’un efficacité limitée, la loi du 9 juillet 2010 est venu ajouter l’article 373-2-6 alinéa 3 du Code Civil , permettant au juge d’interdire la sortie du territoire d’un enfant mineur sans l’autorisation des deux parents.
Pour assurer son efficacité, l’interdiction est inscrite sur les fichiers des personnes recherchées et au Système d’information Schengen.
Dans le strict respect de l’exercice conjoint de l’autorité parentale des parents sur leur enfant mineur, l’autorisation du parent avec lequel l’enfant ne quitte pas le territoire français doit donner son autorisation devant un officier de police judiciaire en mentionnant la période et de la destination de la sortie.
Toutefois, ne faut-il pas considérer que cette dernière règle est contraire au principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et de la liberté de circulation?
La Cour de Cassation par un arrêt du 8 Mars 2017 a répondu sur ce point en indiquant que l’interdiction judiciaire de sortie du territoire d’un enfant mineur sans accord des deux parents prévue par le Code Civil ne porte pas atteinte au principe de la libre circulation des personnes en ce qu’elle est nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui et proportionnée aux buts poursuivis.
En conséquence, l’article 373-2-6 alinéa 3 du Code Civil réaffirme sa légitimité et permettra encore à un parent divorcé ou séparé de solliciter du Juge aux Affaires Familiales l’interdiction de sortie du territoire national d’un enfant mineur s’il démontre l’existence d’un danger d’enlèvement.
Ce risque est étudié et apprécié par le juge avant de prononcer l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant légitime ou naturel mineur sans l’accord de ses deux parents et de mettre ainsi une condition restrictive à l’exercice conjoint de l’autorité parentale après divorce ou séparation.
Maître AUPERIN MOREAU, Avocat dans le domaine du droit de la famille et du droit des personnes, ayant eu à traiter devant les tribunaux de l’interdiction judiciaire de sortie du territoire d’un enfant légitime ou naturel mineur est à votre disposition pour vous conseiller et vous aider dans vos démarches.