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LES INDEMNITES REPARATRICES DE PREJUDICES DANS LE CALCUL DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Le 12 juin 2014
Désormais toutes les indemnités réparatrices de préjudice sdevront être prises en compte dans le calcul de la prestation compensatoire, même celles dues au titre des pensions militaires notamment

 

LES  INDEMNITES REPARATRICES DE PREJUDICES

 

DANS LE CALCUL DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

 

 

 

L’article 272 du Code Civil relatif à la fixation de la prestation compensatoire qui peut être prononcée à l’occasion du divorce pour compenser autant que faire se peut la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, dispose dans son second alinéa que «  Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap ».

 

Ces dispositions ne visaient notamment pas les indemnités versées au titre des pensions militaires d’invalidités.

 

Par ailleurs, l’article 271 du Code Civil, fait obligation au même juge de prendre en considération l’état de santé des époux  afin de procéder à la détermination de la prestation compensatoire pouvant être accordée.

 

Le Conseil Constitutionnel dans une décision du 2 juin 2014 n°2014-398 vient de décider l’inconstitutionnalité du second alinéa de l’article 272 du Code Civil considérant ainsi que celui-ci violait le principe de l’égalité des citoyens devant la loi en empêchant le juge de prendre en compte des ressources destinées à compenser, au moins en partie, une perte de revenu alors que par ailleurs toutes les autres prestations sont prises en compte dès lors qu’elles assurent un revenu de substitution.

 

Cette décision d’inconstitutionnalité est applicable depuis sa publication au journal officiel en date du 4 juin 2014.

 

En conséquence, le juge du divorce ne pourra plus exclure certaines indemnités réparatrices dans la considération des différences de niveau de vie entre les conjoints.  

 

Toutefois, les sommes versées à une personne au titre de la compensation de son handicap ne sauraient être détournés de leur objet pour être affectées au versement de la prestation compensatoire dont cette personne est débitrice.

 

Il incombera donc désormais au juge, pour fixer la prestation compensatoire selon les besoins et les ressources des époux, de tenir compte tout à la fois de leur état de santé respectif, tout en ne détournant pas de leur objet à savoir la réparation d’un handicap personnel, l’ensemble des indemnités versées à l’un des conjoints.