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NOM DU PERE ET DE LA MERE TRANSMIS A L'ENFANT
Le 17 janvier 2014
La Cour Européenne des Droits de l'Homme a rappelé dans un arrêt du 7 janvier 2014, le principe de l'absence de discrimination fondée sur le sexe des partents pour sanctionner le refus des autorités italiennes de faire droit à la demande de parents d'attribuer à leur fille le nom de la mère ainsi que du fait que la législation italienne à l'époque des faits, imposait l'attribution du nom paternelle aux enfants légitimes.
En droit français, l'article 311-21 du Code Civil dispose que :
-"Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit ne nom du père, soit le nom de la mère, soit celui des deux parents accolés dans l'ordre chois par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux".
Si un enfant est né à l'étranger dont au moins un des parents est français, les parents pourront effectuer cette déclaration lors de la demande de transcription sur l'acte de naissance, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.
En droit français, l'article 311-21 du Code Civil dispose que :
-"Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit ne nom du père, soit le nom de la mère, soit celui des deux parents accolés dans l'ordre chois par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux".
Si un enfant est né à l'étranger dont au moins un des parents est français, les parents pourront effectuer cette déclaration lors de la demande de transcription sur l'acte de naissance, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.